Aux fins du présent Accord, le terme «œuvre cinématographique» désigne les films de toutes durées et sur tous les supports matériels, quel qu’en soit le genre (fictions, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
Der Begriff «Film» bezeichnet im Sinne dieses Abkommens Filme jeglicher Länge auf jeglichen Trägern und jeglicher Sparten (Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme), die den Rechts- und Verwaltungsvorschriften beider Vertragsparteien entsprechen und deren Erstaufführung im Kino stattfindet.
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