1. Le budget du Centre est établi pour chaque exercice budgétaire avant l’ouverture de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement financier.
Les dépenses du Centre sont couvertes par les contributions financières des Etats membres et par les autres recettes éventuelles du Centre.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il est établi dans la monnaie de l’Etat du siège du Centre.
2. Toutes les dépenses et toutes les recettes du Centre doivent faire l’objet de prévisions détaillées pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Des crédits d’engagement portant sur une période excédant l’exercice budgétaire peuvent être accordés dans les conditions prévues par le règlement financier.
Il est établi, en outre, une estimation globale des dépenses et des recettes par grandes catégories à prévoir pour les trois exercices ultérieurs.
3. Le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(2)(b), adopte le budget de chaque exercice et le tableau des effectifs du Centre qui y est joint, ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires ou rectificatifs, et appuie l’estimation globale des dépenses et des recettes à prévoir pour les trois exercices ultérieurs.
4. L’adoption du budget par le Conseil comporte:
5. Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil, le directeur général peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses, par chapitres, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à sa disposition des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformément au barème prévu à l’art. 13, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du premier alinéa.
6. Le budget est exécuté dans les conditions fixées par le règlement financier.
1. Der Haushaltsplan des Zentrums wird für jedes Haushaltsjahr vor dessen Beginn nach Massgabe der Finanzordnung aufgestellt.
Die Ausgaben des Zentrums werden durch die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten und etwaige sonstige Einnahmen des Zentrums gedeckt.
Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Er wird in der Währung des Staates aufgestellt, in dem das Zentrum seinen Sitz hat.
2. Für alle Ausgaben und Einnahmen des Zentrums müssen für jedes Haushaltsjahr ins Einzelne gehende Voranschläge aufgestellt und in den Haushaltsplan aufgenommen werden.
Verpflichtungsermächtigungen für einen über ein Haushaltsjahr hinausgehenden Zeitraum können nach Massgabe der Finanzordnung bewilligt werden.
Ferner wird ein nach Hauptkategorien gegliederter Finanzplan für die folgenden drei Haushaltsjahre aufgestellt.
3. Der Rat beschliesst nach Artikel 6(2)(b) für jedes Haushaltsjahr den Haushaltsplan und den diesem beigefügten Stellenplan sowie gegebenenfalls die Nachtrags- oder Berichtigungshaushaltspläne und bestätigt den Finanzplan für die folgenden drei Haushaltsjahre.
4. Mit der Annahme des Haushaltsplans durch den Rat ergibt sich:
5. Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan vom Rat noch nicht beschlossen worden, so kann der Generaldirektor monatlich Mittelbindungen und Ausgaben nach Kapiteln bis zu einem Zwölftel der im Haushaltsplan für das vorhergehende Haushaltsjahr bewilligten Mittel vornehmen, jedoch nicht mehr als ein Zwölftel der im Entwurf des Haushaltsplans veranschlagten Mittel.
Die Mitgliedstaaten zahlen jeden Monat vorläufig gemäss dem in Artikel 13 vorgesehenen Schlüssel die Beträge, die zur Durchführung des Unterabsatzes 1 notwendig sind.
6. Der Haushaltsplan wird nach Massgabe der Finanzordnung ausgeführt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.