Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.41 École
Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.41 Schule

0.414.93 Accord de coopération du 19 septembre 1991 entre la Confédération suisse et l'Institut universitaire européen

0.414.93 Kooperationsabkommen vom 19. September 1991 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Europäischen Hochschulinstitut

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10

Le présent accord est approuvé par les Parties Contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d’elles. Il entre en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 10

Dieses Abkommen wird von den Vertragsparteien nach den jeweils für sie geltenden Vorschriften genehmigt. Es tritt in Kraft, sobald die Vertragsparteien einander den Abschluss der hierzu notwendigen Verfahren notifiziert haben.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.