1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l’art. 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l’art. 49.
1. Alle Richter werden als hauptamtliche Mitglieder des Gerichtshofs gewählt und stehen als solche mit Beginn ihrer Amtszeit zur Ausübung ihres Amtes zur Verfügung.
2. Die Richter, die das Präsidium bilden, üben ihr Amt hauptamtlich aus, sobald sie gewählt worden sind.
3. Das Präsidium kann von Zeit zu Zeit auf der Grundlage des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs und nach Rücksprache mit seinen Mitgliedern entscheiden, inwieweit die übrigen Richter ihr Amt hauptamtlich auszuüben haben. Eine solche Regelung erfolgt unbeschadet des Artikels 40.
4. Die finanziellen Regelungen für Richter, die ihr Amt nicht hauptamtlich auszuüben brauchen, werden nach Artikel 49 getroffen.
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