1) [Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l’ajournement de la publication]
- a)
- Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel pour une période inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la période d’ajournement autorisée.
- b)
- Lorsque la législation d’une Partie contractante ne prévoit pas l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel, cette Partie contractante notifie ce fait au Directeur général dans une déclaration.
2) [Ajournement de la publication] Lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication, la publication intervient,
- i)
- si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale n’a fait de déclaration selon l’al. 1), à l’expiration de la période prescrite ou,
- ii)
- si l’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait une déclaration selon l’al. 1)a), à l’expiration de la période qui est notifiée dans cette déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à l’expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations.
3) [Traitement des demandes d’ajournement lorsque l’ajournement n’est pas possible en vertu de la législation applicable] Lorsque l’ajournement de la publication a été demandé et qu’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de l’al. 1)b), une déclaration selon laquelle l’ajournement de la publication n’est pas possible en vertu de sa législation,
- i)
- sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; si, dans le délai prescrit, le déposant n’avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la demande d’ajournement de la publication;
- ii)
- si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et notifie ce fait au déposant.
4) [Requête en publication anticipée de l’enregistrement international ou en autorisation spéciale d’accès à celui-ci]
- a)
- Pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international; dans ce cas, la période d’ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le Bureau international.
- b)
- Pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers qu’il a désigné un extrait d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ou d’autoriser à ce tiers l’accès à ce ou ces dessins ou modèles industriels.
5) [Renonciation et limitation]
- a)
- Si, à n’importe quel moment pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire renonce à l’enregistrement international à l’égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.
- b)
- Si, à n’importe quel moment de la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire limite l’enregistrement international, à l’égard de toutes les Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, le ou les autres dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.
6) [Publication et fourniture de reproductions]
- a)
- À l’expiration de toute période d’ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international publie l’enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, l’enregistrement international est radié et la publication n’est pas effectuée.
- b)
- Lorsque la demande internationale était accompagnée d’un ou de plusieurs spécimens du dessin industriel en application de l’art. 5.1)iii), le titulaire remet au Bureau international dans le délai prescrit le nombre prescrit d’exemplaires d’une reproduction de chaque dessin industriel faisant l’objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le fait pas, l’enregistrement international est radié et la publication n’est pas effectuée.