1) Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans la présente Convention, au Bureau international ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique (également dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.
- 2)
- a) Les États qui sont membres de l’une des Unions, mais qui ne sont pas encore devenus parties à la présente Convention, peuvent, pendant cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, exercer, s’ils le désirent, les mêmes droits que s’ils y étaient parties. Tout État qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels États sont réputés être membres de l’Assemblée générale et de la Conférence jusqu’à l’expiration de ladite période.
- b)
- A l’expiration de la période de cinq ans, ces États n’ont plus le droit de vote à l’Assemblée générale, à la Conférence ou au Comité de coordination.
- c)
- Dès qu’ils sont devenus parties à la présente Convention, lesdits États peuvent exercer à nouveau le droit de vote.
- 3)
- a) Aussi longtemps que tous les États membres des Unions de Paris ou de Berne ne sont pas devenus parties à la présente Convention, le Bureau international et le Directeur général exercent également les fonctions dévolues respectivement aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, et à leur Directeur.
- b)
- Le personnel en fonctions aux Bureaux susvisés à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est, durant la période transitoire visée au sous‑alinéa a), considéré comme également en fonctions au Bureau international.
- 4)
- a) Lorsque tous les États membres de l’Union de Paris sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
- b)
- Lorsque tous les États membres de l’Union de Berne sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de cette Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.