1. L’Association bénéficie, pour elle-même, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général ou la personne par lui déléguée.
2. Les propriétés et biens de l’Association, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, séquestre et de toute autre forme de saisie ou d’ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.
1. Die Assoziation geniesst für sich selbst, für ihr Eigentum und ihre Vermögenswerte, wo sie sich auch immer befinden und wer immer sie verwahrt, die Befreiung von jeglicher Gerichtsbarkeit, es sei denn, diese Immunität sei vom Generalsekretär oder einer von ihm ermächtigten Person ausdrücklich aufgehoben worden.
2. Das Eigentum und die Vermögenswerte der Assoziation sind, wo sie sich auch immer befinden und wer immer sie verwahrt, von jeglicher Untersuchungs‑, Requisitions‑, Beschlagnahme‑, Enteignungs‑ und Arrestmassnahme und jeder andern Form der Beschlagnahme oder Einmischung irgendeiner Behörde befreit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.