1) Les représentants des Parties au Protocole et les représentants de la Partie abritant le siège jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités ci-après:
2) Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.
1) Zusätzlich zu den für die Mitglieder des Personals nach Artikel 7 vorgesehenen Vorrechten und Immunitäten geniesst der Direktor
2) Die Vertragsparteien des Protokolls sind nicht verpflichtet, ihren eigenen Staatsangehörigen oder Personen mit ständigem Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet die in diesem Artikel vorgesehenen Immunitäten zu gewähren.
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