1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d’INTELSAT, INTELSAT bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution, sauf:
- (a)
- dans la mesure où le Directeur général renonce expressément à l’immunité de juridiction ou à l’immunité d’exécution dans un cas particulier;
- (b)
- pour ses activités commerciales;
- (c)
- en cas d’action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur ou autre moyen de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;
- (d)
- en cas de saisie, en exécution d’une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments dus par INTELSAT à un membre de son personnel;
- (e)
- dans le cas d’une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par INTELSAT;
- (f)
- en cas d’exécution d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’art. XVIII de l’Accord ou de l’art. 20 de l’Accord d’exploitation.
2. Les biens d’INTELSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts:
- (a)
- de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou séquestre;
- (b)
- d’expropriation, si ce n’est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique et sous réserve du prompt paiement d’une indemnité équitable;
- (c)
- de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.