1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le capital et l’impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts directs perçus par les autorités provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne demandera pas l’exonération d’impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe afférentes à l’utilisation de services publics, dont le montant dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision.
2. La Cour est exonérée de tous droits de douane et impôts sur le chiffre d’affaires à l’importation et exemptée de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation sur les articles importés ou exportés par elle pour son usage officiel, ainsi que sur ses publications.
3. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur le territoire d’un État Partie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par les autorités compétentes de cet État Partie.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.