Les personnes recrutées par la Cour localement qui ne sont pas autrement couvertes par le présent Accord jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par elles en leur qualité officielle pour le compte de la Cour. Cette immunité continue de leur être accordée après la cessation de leurs fonctions pour les activités exercées pour le compte de la Cour. Ces personnes bénéficient également, pendant la période où elles sont employées par la Cour, de toutes autres facilités pouvant être nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.