1. Les représentants des États Parties au Statut qui assistent à des séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires, les représentants d’autres États qui peuvent assister aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité d’observateurs en vertu de l’art. 112, par. 1, du Statut, et les représentants des États et des organisations intergouvernementales invités aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
2. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants visés au par. 1 qui assistent aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’État Partie dont il est ressortissant ou de l’État Partie ou organisation intergouvernementale dont il est ou a été le représentant.
1.
2.
3.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.