1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l’exercice de ses activités:
2. Dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus au par. 1, la Cour tient compte de toutes représentations de tout État Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
1.
2.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.