L’exercice de fonctions consulaires par une représentation de l’une des Parties pour le compte de l’autre Partie fait l’objet d’une notification appropriée aux autorités de l’État de résidence, conformément à l’art. 8 de la Convention de Vienne.
Die Wahrnehmung von konsularischen Aufgaben durch eine Vertretung für die andere Vertragspartei wird gemäss Artikel 8 des Wiener Übereinkommens den Behörden des Empfangsstaates in angemessener Form notifiziert.
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