Les stagiaires ne pourront prendre leur emploi que lorsque les autorités du pays‑hôte citées à l’art. 11 auront la certitude que l’engagement répondra, en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail,
Stagiaires dürfen ihre Stelle erst dann antreten, wenn die in Artikel 11 erwähnten Behörden des Gastlandes Gewissheit haben, dass die Anstellung in bezug auf Entlöhnung und Arbeitsbedingungen
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