Sous réserve des considérations de l’art. 7, l’autorisation de travail n’est normalement délivrée que pour une année. Elle pourra cependant être prolongée de 6 mois, avant l’échéance de la première année, en vertu de l’arrangement conclu entre les autorités citées à l’art. 11.
Die Ausführungen in Artikel 7 vorbehalten, wird die Bewilligung zum Stellenantritt normalerweise für die Dauer eines Jahres erteilt. Sie kann vor Ablauf dieser Frist aufgrund der zwischen den in Artikel 11 erwähnten Behörden getroffenen Vereinbarung auf 18 Monate verlängert werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.