Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Moldova,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients que, depuis le 1er janvier 2007, l’ensemble des ressortissants de la Confédération suisse sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République de Moldova d’une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire de la République de Moldova,
en vue d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties et dans l’intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux ressortissants moldaves,
reconnaissant que l’introduction d’un régime de déplacement sans visa pour les ressortissants de la République de Moldova est une perspective à long terme,
reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
vu l’Accord du 26 octobre 20042 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
vu l’Accord signé le 6 novembre 20033 à Chisinau entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service (ci‑après dénommé «Accord bilatéral en matière de visa de 2003»),
vu l’Accord du 10 octobre 2007 entre la République de Moldova et la Communauté européenne visant à faciliter la délivrance de visas.
sont convenus de ce qui suit:
Der Schweizerische Bundesrat
und
die Regierung der Republik Moldau,
nachstehend «Vertragsparteien» genannt,
in dem
in der
in Anerkennung des Fernziels eines Regimes der visumfreien Einreise für Staatsangehörige der Republik Moldau,
in der
unter
unter
unter
sind wie folgt übereingekommen:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.