1. Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante soumise en application de l’art. 1 de l’Accord doit contenir en particulier les informations suivantes:
2. La demande de réadmission se fait sur un formulaire conforme au modèle figurant en annexe 18 au présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit barrées.
3. Toute demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente par voie de communication appropriée, en particulier par télécopie.
4. La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission aussi rapidement que possible, au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de cinq (5) jours ouvrables dans les cas prévus par l’art. 2, al. 2 de l’Accord.
5. La personne concernée par la demande de réadmission ne doit pas être remise tant que la réadmission n’a pas été acceptée par la Partie contractante requise et tant que la Partie contractante requérante n’aura pas reçu notification à cet effet. En règle générale, la durée de validité de l’acceptation de la réadmission est de trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les Parties contractantes.
6. Si la personne soumise à réadmission a besoin de soins médicaux, la Partie contractante requérante procure également, si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée, des informations sur le besoin de traitements spéciaux tels que soins médicaux ou autre type d’assistance, surveillance ou transport par ambulance.
7. La Partie contractante requérante communique à la Partie contractante requise l’arrivée de la personne concernée par la demande de réadmission, au moins quarante-huit (48) heures au préalable.
8 Les annexes 1 à 3 ne sont pas publiées au RO.
7 Die Anhänge 1–3 werden in der AS nicht veröffentlicht.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.