(art. 4, al. 2; 7, al. 3; 9, al. 3; et 18)
Les remboursements de tous les frais relatifs à l’exécution des dispositions prévues par l’Accord avancés par la Partie contractante requise alors qu’ils sont à la charge de la Partie contractante requérante sont réglés dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la facture.
Sämtliche von der ersuchten Vertragspartei bezahlten Kosten in Zusammenhang mit der Anwendung der Bestimmungen des Abkommens werden, soweit sie zu Lasten der ersuchenden Vertragspartei gehen, innert neunzig Tagen nach Rechnungseingang beglichen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.