1. Les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord.
2. A compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux Etats membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.
(1) Die neuen Mitgliedstaaten werden Vertragsparteien des Abkommens.
(2) Ab Inkrafttreten dieses Protokolls sind die Bestimmungen des Abkommens für die neuen Mitgliedstaaten unter den in diesem Protokoll festgelegten Bedingungen ebenso verbindlich wie für die bisherigen Vertragsparteien des Abkommens.
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