La présente Annexe s’applique, pour chaque Partie, aux navires autorisés à battre son pavillon et à tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, pendant qu’ils opèrent dans la zone du Traité sur l’Antarctique.
Diese Anlage gilt in Bezug auf jede Vertragspartei für Schiffe, die berechtigt sind, ihre Flagge zu führen, und für jedes andere Schiff, das für sie Unternehmungen in der Antarktis durchführt oder unterstützt, solange es im Gebiet des Antarktis-Vertrags eingesetzt ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.