1. S’ils ont été produits après l’entrée en vigueur de la présente Annexe, les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique par ceux qui les ont produits:
à condition que l’obligation d’évacuer les bidons et les déchets solides incombustibles mentionnés aux let. g) et h) ci-dessus ne s’applique pas aux circonstances dans lesquelles l’enlèvement de ces déchets, selon toutes les options pratiques, aurait pour l’environnement des incidences encore plus négatives que si ces déchets étaient laissés sur place.
2. Les déchets liquides, autres que ceux visés au par. 1 ci-dessus, ainsi que les eaux usées et les effluents liquides domestiques sont, dans toute la mesure du possible, évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique par les producteurs de ces déchets.
3. Les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique par le producteur de ces déchets à moins qu’ils ne soient incinérés et stérilisés en autoclave ou par tout autre traitement:
(1) Folgende Abfälle werden, wenn sie nach Inkrafttreten dieser Anlage verursacht werden, vom Abfallverursacher aus dem Gebiet des Antarktis-Vertrags entfernt:
jedoch findet die Verpflichtung nach den Buchstaben g und h, Fässer und feste, nichtbrennbare Abfälle zu entfernen, keine Anwendung in den Fällen, in denen die Entfernung dieser Abfälle durch irgendein praktisch mögliches Verfahren grössere nachteilige Umweltauswirkungen zur Folge hätte, als wenn sie an Ort und Stelle zurückgelassen werden.
(2) Flüssige Abfälle, die nicht unter Absatz 1 fallen, sowie Abwässer und flüssige Haushaltsabfälle werden soweit irgend durchführbar vom Abfallverursacher aus dem Gebiet des Antarktis-Vertrags entfernt.
(3) Folgende Abfälle werden vom Abfallverursacher aus dem Gebiet des Antarktis-Vertrags entfernt, sofern sie nicht verbrannt, im Autoklaven behandelt oder auf andere Weise keimfrei gemacht werden:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.