1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l’art. IX, par. 1, du Traité sur l’Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l’amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique au cours de laquelle l’amendement ou la modification aura été adoptée, à moins qu’une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu’elle souhaite une prolongation de cette période ou qu’elle ne peut approuver cette mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au par. 1 ci-dessus, prend ensuite effet à l’égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d’approbation par celle-ci.
(1) Diese Anlage kann durch eine nach Artikel IX Absatz 1 des Antarktis-Vertrags beschlossene Massnahme geändert oder ergänzt werden. Sofern die Massnahme nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, gilt die Änderung oder Ergänzung als genehmigt und tritt ein Jahr nach Beendigung der Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag, auf der sie beschlossen wurde, in Kraft, sofern nicht eine oder mehrere Konsultativparteien des Antarktis-Vertrags während dieser Frist dem Verwahrer notifizieren, dass sie eine Fristverlängerung wünschen oder dass sie die Massnahme nicht genehmigen können.
(2) Eine Änderung oder Ergänzung dieser Anlage, die nach Absatz 1 in Kraft tritt, tritt danach für jede andere Vertragspartei in Kraft, sobald ihre Genehmigungsanzeige beim Verwahrer eingegangen ist.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.