958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 9 Determination of deadlines

(Art. 123 para. 1 FinMIA)

1 Any deadline calculated by trading days starts on the first trading day following the trigger event.

2 Any deadline calculated by weeks ends in the last week on the same day as the day on which the trigger event took place. If this day is not a trading day, the deadline is on the next trading day.

3 Any deadline calculated by months ends in the last month on the same date as the date on which the trigger event took place. In the absence of such date, the deadline ends on the last day of the last month; if the day is not a trading day, the deadline ends on the next trading day.

4 Trading days are days on which the relevant stock exchange in Switzerland is open for trading in accordance with its trading calendar.

Art. 9 Calcul des délais

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 Lorsqu’un délai se calcule en jours de bourse, il commence à courir le premier jour de bourse suivant le fait déclencheur.

2 Lorsqu’un délai se calcule en semaines, il prend fin le même jour de la semaine que le jour du fait déclencheur ou, si la bourse est fermée, le jour de bourse suivant.

3 Lorsqu’un délai se calcule en mois, il prend fin le même jour du mois que celui du fait déclencheur ou, à défaut, le dernier jour du mois. Si la bourse est fermée à cette date, le délai prend fin le jour de bourse suivant.

4 Par jours de bourse, on entend les jours où la bourse concernée est ouverte pour le négoce en bourse selon son calendrier de négoce.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.