958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 98 Portfolio compression

(Art. 108 lit. d FinMIA)

1 Portfolio compression need not be undertaken if it would not lead to any meaningful reduction in counterparty risk and the counterparty subject to the obligation documents this at least every six months.

2 Portfolio compression would not lead to any meaningful reduction in counterparty risk in particular if:

a.
the portfolio contains no or only a few offsettable OTC derivatives transactions;
b.
such activity would jeopardise the effectiveness of internal risk processes and controls.

3 Portfolio compression also need not be undertaken if the corresponding work and expense would be disproportionate to the anticipated reduction in counterparty risk.

Art. 98 Compression de portefeuille

(art. 108, let. d, LIMF)

1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.

2 Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:

a.
si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
b.
si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.

3 Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.