(Art. 108 lit. b FinMIA)
1 The details for reconciling the portfolios must be agreed prior to completing an OTC derivatives transaction.
2 The portfolio reconciliation shall encompass the key terms of the concluded OTC derivatives transactions and their valuation.
3 It may also be carried out by a third party appointed by one of the counterparties.
4 It must be carried out:
5 Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA are not factored in for purposes of determining outstanding transactions in accordance with paragraph 4.
(art. 108, let. b, LIMF)
1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.
2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.
3 Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.
4 Il y a lieu d’y procéder:
5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.