958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 96 Portfolio reconciliation

(Art. 108 lit. b FinMIA)

1 The details for reconciling the portfolios must be agreed prior to completing an OTC derivatives transaction.

2 The portfolio reconciliation shall encompass the key terms of the concluded OTC derivatives transactions and their valuation.

3 It may also be carried out by a third party appointed by one of the counterparties.

4 It must be carried out:

a.
every business day if there are 500 or more OTC derivatives transactions outstanding between the counterparties;
b.
once a week if there are between 51 and 499 OTC derivatives transactions outstanding between the counterparties at any point during the week;
c.
once a quarter if there are 50 or less OTC derivatives transactions outstanding between the counterparties at any point during the quarter.

5 Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA are not factored in for purposes of determining outstanding transactions in accordance with paragraph 4.

Art. 96 Rapprochement de portefeuilles

(art. 108, let. b, LIMF)

1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.

3 Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.

4 Il y a lieu d’y procéder:

a.
chaque jour ouvrable si 500 opérations sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contreparties;
b.
une fois par semaine si 51 à 499 opérations sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la semaine;
c.
une fois par trimestre si 50 opérations sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du trimestre.

5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.