958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 81 Fulfilment of duties under foreign law

(Art. 95 FinMIA)

1 FINMA shall recognise foreign law as equivalent if the duties that apply for derivatives trading and the provisions on supervision are comparable with the Swiss equivalent in their material impact.

2 This condition is met with respect to the:

a.
clearing duty under Article 97 FinMIA, if the clearing in question largely reduces the systemic and counterparty risks of standardised OTC derivatives;
b.
reporting duty under Article 104 FinMIA, if the report contains at least the information set out in the Article 105 paragraph 2 FinMIA;
c.
the risk mitigation duty under Articles 107 to 110 FinMIA, if the corresponding measures largely reduce the systemic and counterparty risks of non-standardised OTC derivatives;
d.
the platform trading duty under Article 112 FinMIA, if pre-trade and post-trade transparency in the derivatives market is appropriately improved through the trading of standardised derivatives via trading venues or organised trading facilities.

3 A Swiss counterparty can fulfil its derivatives trading duties with another Swiss counterparty under foreign supervisory legislation recognised by FINMA if the derivatives transaction in question or a counterparty to this transaction has an objective connection with this legislation. The simply choice of law does not create an objective connection.

Art. 81 Respect des obligations en vertu d’un droit étranger

(art. 95 LIMF)

1 La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.

2 Cette condition est remplie:

a.
s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la compensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré;
b.
s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la déclaration contient au moins les indications précisées à l’art. 105, al. 2, LIMF;
c.
s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré;
d.
s’agissant de l’obligation de négocier sur une plate-forme énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés.

3 Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étranger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.