958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 77 Companies

(Art. 93 para. 3 FinMIA)

1 Under the FinMIA, a company is deemed to be any legal entity entered in the commercial register.

2 Also classified as companies are foreign companies engaged in economic activities that are legal entities according to the law applicable to them, as well as trusts and similar constructs.

Art. 77 Entreprises

(art. 93, al. 3, LIMF)

1 Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce en qualité d’entité juridique.

2 Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.