(Art. 73e para. 1 FinMIA)
1 DLT trading facilities with private participants shall provide them with the associated prospectus or key information document for each DLT security admitted to the DLT trading facility.
2 They shall inform these participants of the following aspects of the distributed ledger for the relevant DLT securities:
3 Moreover, they shall immediately publish information on the transactions in other assets carried out on the DLT trading facility, in particular the price, the volume and the time of the transactions.
(art. 73e, al. 1, LIMF)
1 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD ouverts à des participants privés mettent le cas échéant à la disposition de ceux-ci le prospectus ou la feuille d’information de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’ils admettent.
2 Ils informent ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées:
3 Ils publient en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.