(Art. 73d para. 3 FinMIA)
1 DLT securities may be admitted by the DLT trading facility if the distributed ledger meets at least the requirements under Article 973d paragraph 2 of the CO25.
2 If the distributed ledger is not operated by the relevant DLT trading facility itself, the facility shall audit the ledger before admitting the relevant DLT securities and regularly thereafter, but at least once a year, for compliance with the requirements under paragraph 1.
3 It shall inform its participants of the audits performed and of the findings.
(art. 73d, al. 3, LIMF)
1 Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences de l’art. 973d, al. 2, CO25.
2 S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négociation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences de l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il effectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an.
3 Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.