958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 58 Liquidity

(Art. 67 FinMIA)

1 The following are deemed to constitute liquidity in a currency as set out in Article 67 paragraph 1 FinMIA:

a.
cash balances in this currency with a central bank or a creditworthy financial institution;
b.
cash balances in other currencies that can be converted into this currency in a timely manner through foreign exchange transactions;
c.
contractually committed and approved unsecured lines of credit in this currency with a creditworthy financial institution that can be used without any further credit decision;
d.
collateral in accordance with Article 64 FinMIA and assets that can be converted into cash in this currency in a timely manner through sales;
e.
collateral in accordance with Article 64 FinMIA and assets that can be converted into cash in this currency in a timely manner by means of contractually committed and secured lines of credit or contractually committed repo lines with central banks or creditworthy financial institutions.

2 The central securities depository shall regularly review compliance with the requirements set out in Article 67 paragraph 1 FinMIA under various stress scenarios. In doing so, it shall apply collateral discounts (haircuts) to the liquidity that would be appropriate even under extreme but plausible market conditions. It shall diversify its sources of liquidity.

3 The investment strategy of the central securities depository must be in harmony with its risk management strategy. It must avoid concentration risks.

Art. 58 Liquidités

(art. 67 LIMF)

1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:

a.
les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b.
les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c.
les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.

2 Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.

3 La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentration des risques.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.