(Art. 30 FinMIA)
1 The trading venue shall set transparent rules and procedures for fair, efficient and orderly trading, as well as objective criteria for the effective execution of orders. It must have measures in place to ensure the robust management of technical processes and the operation of its systems.
2 It must possess effective systems, procedures and arrangements to ensure in particular that its trading facilities:
3 It must enter into an agreement, in writing or in another form that that allows for its proof by text, with all participants holding a special function, in particular participants that pursue a market-making strategy in the trading venue. It shall maintain systems and procedures that ensure that these participants comply with the regulations.13
4 It may also prescribe in its regulations that participants must flag up short-selling positions in its trading facility.
13 Amended by Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633).
(art. 30 LIMF)
1 La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes.
2 Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir notamment que ses systèmes de négociation:
3 La plate-forme de négociation doit conclure un accord en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant que ces participants respectent les règles.13
4 Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.
13 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
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