(Art. 29 paras. 1 and 3 lit. b FinMIA)
1 The trading venue shall publish the information communicated via its trading facilities on pre-trade transparency for shares throughout normal trading hours.
2 For each share, the five best bid and offer prices as well as the volume of orders are to be published.
3 Paragraphs 1 and 2 also apply for actionable indications of interest.
4 The trading venue may make provision for exceptions in its regulations for:
(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)
1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.
2 Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.
4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.