958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 17 Fair and open access

(Art. 18 FinMIA)

1 Fair access is deemed not to be guaranteed in particular if excessively high or objectively unjustified requirements are made, or if excessive prices are demanded for use of the services offered. Fee structures should not be conducive to disorderly market conditions.

2 The financial market infrastructure may make access conditional upon fulfilment of operational, technical, financial and legal requirements.

3 If it restricts access for reasons of efficiency, FINMA shall consult the Competition Commission as part of its assessment.

Art. 17 Accès libre et non discriminatoire

(art. 18 LIMF)

1 La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché.

2 L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.

3 Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.