958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 115

(Art. 120 FinMIA)

1 The equity securities of a company having its registered office abroad are deemed to be mainly listed in Switzerland if the company has to fulfil at least the same duties for its listing and maintenance of its listing on a stock exchange in Switzerland as companies having their registered office in Switzerland.

2 The stock exchange shall publish which equity securities of companies having their registered office abroad are mainly listed in Switzerland.

3 Companies having their registered office abroad whose equity securities are mainly listed in Switzerland must publish the current total number of equity securities issued and the associated voting rights.

Art. 115

(art. 120 LIMF)

1 Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.

2 La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal.

3 Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actualisé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.