958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)
958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)
Art. 108 Commencement of duty
(Art. 112 FinMIA)
The duty to trade a derivatives transaction via a trading venue or organised trading facility in accordance with Article 112 FinMIA (platform trading duty) shall apply from the point at which FINMA publishes such a duty for the derivatives transaction in question:
- a.
- after the expiry of six months: for derivatives transactions which participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with one another;
- b.
- after the expiry of nine months: for derivatives transactions:
- 1.
- which participants in an authorised or recognised central counterparty conclude anew with other financial counterparties, or
- 2.
- which other financial counterparties that are not small conclude anew with one another;
- c.
- after the expiry of 12 months: for all other derivatives transactions concluded anew.
Art. 108 Début de l’obligation
(art. 112 LIMF)
L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation (obligation de négocier), énoncée à l’art. 112 LIMF, s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA la fait connaître pour l’opération sur dérivés concernée, à savoir:
- a.
- au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que les participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
- b.
- au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
- 1.
- par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières, ou
- 2.
- entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
- c.
- au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.