1 The following are subject to Articles 88 to 92 provided they are not subject to the bankruptcy jurisdiction of the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) within the scope of the supervision of the individual institution:
2 The Federal Council shall set the criteria for assessing significance.
3 FINMA shall identify significant group companies and keep a publicly accessible list of said companies.
1 Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.