958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 28 Organisation of trading

1 The trading venue shall issue regulations for the organisation of orderly and transparent trading.

2 It shall register all of its orders and transactions in chronological order, as well as the transactions reported to it. In particular, it shall indicate the time, the identity of the participants, the securities traded and their number or nominal value, as well as their price.

Art. 28 Organisation de la négociation

1 La plate-forme de négociation édicte un règlement d’organisation garantissant l’ordre et la transparence de la négociation.

2 Elle consigne selon un ordre chronologique tous ses ordres et toutes les opérations effectuées en son sein de même que les opérations qui sont portées à sa connaissance. Elle indique en particulier le moment de l’opération, l’identité des participants, les valeurs mobilières négociées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que leur prix.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.