958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 119 Supervision

1 The trading venue shall supervise open positions in order to enforce position limits. It may request each participant to:

a.
grant it access to all information required for enforcing the position limits;
b.
liquidate or reduce positions if the position limits have been exceeded.

2 Paragraph 1 applies by analogy to operators of organised trading facilities and their clients.

Art. 119 Surveillance

1 La plate-forme de négociation surveille les positions ouvertes en vue de l’application des limites de positions. Elle peut exiger, de la part de chacun des participants:

a.
qu’il lui assure l’accès à toutes les informations nécessaires à l’application des limites de positions;
b.
qu’il clôture ou réduise des positions en cas de dépassement des limites de positions.

2 L’al. 1 s’applique par analogie aux exploitants de systèmes organisés de négociation et à leurs clients.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.