958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 114 Cross-border transactions

The duty to trade derivatives in accordance with Article 112 also applies if the foreign counterparty of the Swiss counterparty subject to the duty would be subject to the same duty if it had its registered office in Switzerland.

Art. 114 Opérations transfrontalières

L’obligation de négocier les opérations sur dérivés conformément à l’art. 112 s’applique également lorsque la contrepartie étrangère d’une contrepartie suisse assujettie à cette obligation y serait soumise si elle avait son siège en Suisse.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.