958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

Art. 102 Cross-border transactions

The duty to clear through a central counterparty also applies if the foreign counterparty of the Swiss counterparty subject to this duty would be subject to the clearing duty if it had its registered office in Switzerland.

Art. 102 Opérations transfrontalières

L’obligation de compenser par une contrepartie centrale s’applique également lorsque la contrepartie étrangère d’une contrepartie suisse assujettie à cette obligation serait soumise à l’obligation de compenser si elle avait son siège en Suisse.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.