1 The secured party shall give notice to the provider of the security interest before realisation. A provider of a security interest who is a custodian or a qualified investor may waive the notice requirement.
2 The secured party shall account to the provider of the security interest and remit to the latter any excess proceeds of the realisation.
1 La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié.
2 Le bénéficiaire de la sûreté doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.