957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)

Art. 32 Notice and accounts

1 The secured party shall give notice to the provider of the security interest before realisation. A provider of a security interest who is a custodian or a qualified investor may waive the notice requirement.

2 The secured party shall account to the provider of the security interest and remit to the latter any excess proceeds of the realisation.

Art. 32 Avertissement et décompte

1 La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié.

2 Le bénéficiaire de la sûreté doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.