1 Intermediated securities within the meaning of this Act are personal or corporate rights of a fungible nature against an issuer which4:
2 Intermediated securities are effective against the custodian and any third party; they are beyond the reach of other creditors of the custodian.
4 Footnote not relevant to the English text.
5 Inserted by Annex No 14 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l’encontre d’un émetteur qui répondent aux conditions suivantes:
1bis Sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.5
2 Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu’à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire.
5 Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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