1 Any person who wilfully:
2 Where the offender acts through negligence, he or she is liable to a fine of up to 250 000 francs.
3 ...101
100 Amended by Annex No II 16 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).
101 Repealed by Annex No 13 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, with effect from 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24, al. 1, LBA91, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d’autorégulation.92
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
3 …93
90 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
93 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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