956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 42c Transmission of information by supervised parties

1 Supervised parties may transmit non-public information to the foreign financial market supervisory authorities responsible for them and to other foreign entities responsible for supervision provided:

a.
the conditions set out in Article 42 paragraph 2 are fulfilled;
b.
the rights of clients and third parties are preserved.

2 Furthermore, they may transmit non-public information related to the transactions of clients and supervised parties to foreign authorities and to entities acting on the authorities' behalf if the rights of clients and third parties are preserved.

3 The transmission of information that is of substantial importance in accordance with Article 29 paragraph 2 must be reported to FINMA beforehand.

4 FINMA may reserve administrative assistance channels.

5 It may make the transmission, publication or forwarding of files in the context of supervision subject to its approval if this is in the interest of its task fulfilment and is not in conflict with overriding private or public interests.

73 Inserted by Annex No 13 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).

Art. 42 Assistance administrative

1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l’exécution des lois sur les marchés financiers.

2 Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement pour l’exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes;
b.
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant réservées.

3 S’agissant de l’échange d’informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l’assainissement et la liquidation de titulaires d’une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

4 L’assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d’informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est exclue.

5 La FINMA peut autoriser, en accord avec l’Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d’autres fins que celles mentionnées à l’al. 2, let. a, à condition que l’entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.

69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

 

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