1 FINMA and the competent prosecution authority shall exchange the information that they require in the context of their collaboration and in order to fulfil their tasks. They shall use the information received exclusively to fulfil their respective tasks.62
2 They coordinate their investigations, as far as is practicable and required.
3 Where FINMA obtains knowledge of common law felonies and misdemeanours or of offences against this Act or the financial market acts, it shall notify the competent prosecution authorities.
62 Amended by Annex No 13 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d’enquête) d’effectuer une enquête dans l’établissement d’un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu’elle a ordonnées.
2 La FINMA arrête les tâches du chargé d’enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l’assujetti.
3 L’assujetti doit garantir au chargé d’enquête l’accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
4 Les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’enquête sont à la charge de l’assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.