1 The financial intermediary is required to ascertain the nature and purpose of the business relationship wanted by the customer. The extent of the information that must be obtained, the hierarchical level at which the decision to enter into or continue a business relationship must be taken and the regularity of checks are determined by the risk represented by the customer.
2 The financial intermediary must clarify the economic background and the purpose of a transaction or of a business relationship if:
3 Business relationships with foreign politically exposed persons and their family members or close associates in terms of Article 2a paragraph 2 are deemed in every case to be business relationships with a higher risk.
38 Amended by No I 7 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
39 Amended by Annex No II 6 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
41 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
1 L’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2 L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque:
3 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
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