211 Repealed by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, with effect from 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
1 Le négociant qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2 S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
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