A request for information from a foreign reporting office shall not be granted if:
187 Amended by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).
1 Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:
2 Il peut notamment transmettre les informations suivantes:
3 Il transmet ces informations sous forme de rapports.
4 Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes:
5 Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l’autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure.
6 Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.