1 FINMA shall maintain a directory of the financial intermediaries under Article 2 paragraph 3 that are affiliated to a self-regulatory organisation. This directory shall be publicly accessible online.
2 FINMA shall make the data available via remote access.
126 Inserted by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
1 La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
2 La FINMA rend ces données accessibles par procédure d’appel.
125 Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.